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    Insaisissabilité du domicile de l’indépendant : 500 € bien investis

    publié le 14/05/2007 par Thierry LITANNIE, Avocat,

    Les articles 72 à 83 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (parue au Moniteur belge du 08 mai 2007) ont consacré la possibilité de rendre insaisissable le domicile de l’indépendant.

    Il s’agit d’une manière simple, rationnelle et peu onéreuse pour l’indépendant de mettre son domicile ou, selon les cas, la partie privée de son domicile (mais pas forcément les meubles qui s’y trouvent) à l’abri des revendications de ses créanciers professionnels.

    Les principes institués sont les suivants ;

    1. Tout travailleur indépendant (commerçant, titulaire de profession libérale, dirigeant d’entreprises...) peut déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit d’usage et d’habitation, qu’il détient sur l’immeuble où est établie sa résidence principale. On vise le droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose, de superficie. Le bail est exclu.

    2.. Cette déclaration doit être reçue par notaire, sous peine de nullité, et contenir la description détaillée de l’immeuble et l’indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l’immeuble.

    3. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu’après avoir reçu l’accord du conjoint du travailleur indépendant.

    4. Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la description doit distinguer clairement la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description doit mentionner la surface de chacune des parties.

    5. Si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente moins de 30 % de la surface totale de l’immeuble, les droits sur la totalité de l’immeuble peuvent être déclarés insaisissables.

    6. Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel représente 30 % ou plus de la surface totale de l’immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l’établissement préalable de statuts de copropriété. En cas de litige à ce sujet, la charge de la preuve incombe au déclarant.

    7. Cette déclaration est inscrite sur un registre destiné à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l’arrondissement où le bien est situé. Avant cette inscription, elle n’est pas opposable aux tiers.

    8. La déclaration n’a d’effets qu’à l’égard des créanciers dont les créances naissent postérieurement à l’inscription, à l’occasion de l’activité professionnelle indépendante du déclarant.

    9. Elle n’a pas d’effet à l’égard des créances résultant d’une infraction, même si elles concernent l’activité professionnelle, ni à l’égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée que l’activité professionnelle.

    10. Elle n’a pas non plus d’effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l’immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu des articles 265, § 2, 409, § 2, et 530, § 2, du Code des sociétés. On entend par là l’action en comblement de passif pour les sprl, scrl et sa. Il existe une bizarrerie dans le texte, puisque le § 2 de ces articles constitue en fait une exception au principe établi par le § 1er. L’application de la limitation pourrait donc être contestée et, dans cette hypothèse, l’insaisissabilité demeurerait.

    La déclaration continue à produire ses effets indépendamment de la perte de qualité de travailleur indépendant suite à une faillite.

    11. La déclaration peut à tout moment faire l’objet d’une renonciation, laquelle produit ses effets à l’égard de tous les créanciers. Dans cette hypothèse ; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé. Mais le curateur de la faillite ne peut pas exercer le droit de renonciation.

    12. Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l’égard des dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle indépendante du déclarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l’ex-conjoint. Par ailleurs, le décès du déclarant emporte la révocation de la déclaration.

    13. En cas de cession des droits réels désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers

    -  dont les droits sont nés postérieurement à l’inscription de cette déclaration,

    -  et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant,

    -  à la condition que les sommes obtenues soient remployées dans un délai d’un an par le déclarant pour acquérir un immeuble où est établie sa résidence principale.

    Durant ce délai, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui a reçu l’acte de cession des droits réels.

    -  Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à l’égard des créanciers lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds, sauf si les créanciers démontrent que l’indépendant a intentionnellement réduit sa solvabilité.

    La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues pour la déclaration initiale.

    14. L’inscription et la radiation de la déclaration donnent lieu au versement au notaire d’honoraires fixes dont le montant est fixé conformément à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. Aussi longtemps que le montant des honoraires n’a pas été fixé conformément à cette loi, le montant est fixé à 500 euros pour l’établissement de la déclaration et à 500 euros pour son inscription ou sa radiation.

    15. Cette loi est entrée en vigueur le 8 mai 2007.



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