Logo U.H.P.C. ASBL

BIBLIOTHÈQUE

41 articles dans la bibliothèque.

-  2010 - L’évaluation des sociétés en pratique  - 20/05
-  2010 - La transmission du patrimoine familial  - 20/05
-  2010 - Les nouveautés sociales 2010  - 22/04
-  2010 - La relation entre le service des décisions anticpées et le pouvoir judiciare  - 22/04
-  2010 - La fiscalité de l’assurance  - 11/03
-  2010 - Buts et méthodes de la planification patrimoniale  - 11/03
-  2010 - La société de management - Aspects sociaux et fiscaux  - 12/02
-  2010 - La résolution des conflits entre associés  - 11/02
-  2010 - Le package TVA 2010  - 22/01
-  2010 - La loi sur la continuité des entreprises : premières conclusions  - 21/01

Autres articles : 1 2 3 4 5  bib précédents
41 articles


ANNONCES

  • Offres de stage  (0)
  • Offres d'emploi  (0)
  • Demandes de stage  (0)
  • Demandes d'emploi  (0)
  • Cabinets cession / reprise  (0)
  • divers  (1)

  • à propos du site
    Version imprimable

    Point sur la situation dans les trois Régions (II)

    Auteur : Didier Claeys

    Source : IEC-Info le 15-03-2006


    La semaine passée, nous débutions notre étude approfondie avec les droits d’enregistrement, de succession et de donation dans les différentes Régions. Cette semaine, nous continuons et terminons notre article avec les dernières modifications de ces différents droits en Région wallonne ainsi que par les tableaux récapitulatifs figurant dans l’annexe.

    Dernière modification : droits de donation en Région wallonne

    La première démarche à effectuer lorsqu’un acte de donation est présenté à l’enregistrement consiste à déterminer la législation applicable. Cela a lieu en recourant aux critères de localisation. Il va de soi que la réglementation wallonne ne s’applique qu’aux donations localisées en Région wallonne.

    Pour les donations, les critères de localisation principaux sont les suivants :

    -  Lorsqu’un habitant du Royaume effectue une donation entre vifs de meubles ou d’immeubles : la législation applicable est celle de l’endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Toutefois, lorsque le domicile fiscal du donateur était établi dans différentes régions de Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, le droit applicable est celui de l’endroit où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période ;

    -  Lorsqu’un non-habitant du Royaume effectue une donation entre vifs d’immeuble : la législation applicable est celle de l’endroit où est situé le bien immeuble.

    Une question doit complémentairement se poser : à quelle date faut-il apprécier le critère de localisation ?

    => Lorsqu’il s’agit d’une donation passée devant un notairebelge ou d’un don manuel ou indirect qui est ensuite confirmé par les parties dans un acte passé devant un notaire belge : la date de la donation est la date de l’acte authentique ;

    => Lorsqu’il s’agit d’une donation passée devant un notaire étranger ou d’une donation par acte sous seing privé, ou d’un don manuel ou indirect qui est ensuite confirmé par les parties dans un acte sous seing privé ou dans un acte passé devant un notaire étranger : on détermine le domicile fiscal du donateur en tenant compte du moment où le droit d’enregistrement sur la donation devient exigible. En d’autres termes, il s’agit de la date de la présentation à l’enregistrement de l’acte sous seing privé.

    Nouvelle structure du droit de donation en Région wallonne

    Le droit de donation wallon se compose dorénavant de 4 régimes.

    -  un régime ordinaire valable tant pour les immeubles que pour les meubles (article 131 du C. enreg. wallon) ;

    -  un tarif préférentiel relatif aux donations de biens meubles (art. 131bis du C. enreg. wallon) ;

    -  un second tarif préférentiel relatif à l’habitation familiale (art. 131ter du C. enreg. wallon) ;

    -  un troisième tarif préférentiel applicable aux donations d’entreprises (art. 140bis du C. enreg. wallon) (non examiné en détail infra).

    Il faut également observer le parallélisme entre le droit de donation et le droit de succession qui est renforcé ; aussi certaines dispositions du Code des droits de succession sont-elles transposées au droit de donation.

    Lorsqu’aucun tarif préférentiel ne peut s’appliquer (faute d’en réunir toutes les conditions respectives), le régime ordinaire de l’article 131 retrouve ses droits.

    Donation de biens meubles

    Le législateur wallon veut encourager les donateurs potentiels à transmettre une partie de leur patrimoine à leur entourage, afin que celui-ci puisse en disposer du vivant du donateur. On constate très souvent en effet que l’émolument du donataire est immédiatement réinvesti d’une façon ou d’une autre. Ce qui est très positif pour l’économie car cela équivaut à y injecter des capitaux.

    La donation de meubles vise donc à intensifier, ou à accélérer les mouvements financiers entre différentes personnes ou entre les générations. En somme, on veut « dégeler » et réactiver les valeurs dormantes, tout en permettant l’ébauche d’une programmation successorale produisant ses effets avant le décès.

    Les donations entre vifs de meubles sont rendues plus attrayantes en remplaçant le tarif progressif actuel par un tarif non progressif qui est le suivant :

    -  3 % pour les donations en ligne directe (ascendante et descendante, sans limitation de degré), entre époux et entre cohabitants légaux ;

    -  5 % pour les donations entre frères et sœurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ;

    -  7 % pour les donations à d’autres personnes.

    Ce tarif est d’application générale aux biens meubles, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les meubles corporels (meubles meublants, tableaux, ...) ou incorporels (rentes, titres, actions nominatives, ...), du moment qu’il s’agisse de biens (valeurs patrimoniales) présents.

    De plus, si des titres de sociétés dotées de la personnalité juridique (en ce compris les sociétés civiles à forme commerciale tels les groupements forestiers visés par la loi du 6 mai 1999, les sociétés agricoles organisées par la loi du 12 juillet 1979) sont indéniablement des biens meubles visés par l’article 131bis, il n’en va toutefois pas de même pour les droits des associés dans les sociétés sanspersonnalité juridique (sociétés à forme civile visées par l’art. 1832 C.C. ; sociétés de droit commun, sociétés momentanées et sociétés internes, visées par les art. 2, § 1er, et art. 46 à 48 C. soc.). Pour ces dernières sociétés sans personnalité juridique, la société n’a en effet pas de patrimoine propre et la nature du droit des associés dépend de la nature mobilière ou immobilière de la chose sur laquelle leurs droits s’exercent ; pour de telles sociétés, le bien donné par un associé ne sera donc jamais qu’une part dans le bien sur lequel son droit s’exerce et ne sera donc soumis au tarif réduit que si ce bien sur lequel ce droit s’exerce, est effectivement un bien meuble (la part dans un bien immeuble d’une telle société continuant à relever de l’article 131 C. enr.).

    Pour le reste, les seules limites à l’application du tarif réduit sont les limites qui existent pour les donations en général, à savoir que la chose donnée soit dans le commerce, qu’elle soit déterminée ou déterminable, et que la chose appartienne au donateur à la date de la donation.

    Lorsqu’une donation de meuble est localisée en Région wallonne, ce tarif peut s’appliquer. Sont sans importance : l’endroit où réside(ent) le(s) donataire(s), ainsi que l’endroit où sont entreposés les biens meubles.

    Conformément au principe du droit de donation, ce droit proportionnel est perçu sur l’émolument brut de chaque donataire.

    Le taux intermédiaire de 5 % procède d’une certaine logique étant donné la définition du cohabitant légal qui prévaut en Région wallonne. En effet, sans ce taux intermédiaire, des frères cohabitants légaux auraient été soumis au taux de 7 % (taux applicable aux personnes sans lien de parenté).

    Le bénéfice du tarif réduit n’est possible qu’aux conditions suivantes.

    La donation doit être pure et simple

    On signifie ici que la donation ne peut être affectée d’un terme suspensif ou d’une condition suspensive autre que celles visées à l’article 17 du C. enreg. (acte juridique fait par une personne morale et sujet à l’autorisation, l’approbation ou l’homologation de l’autorité supérieure) SAUF si la condition suspensive est réalisée ou si le terme est échu au moment de la présentation à l’enregistrement.

    Une donation de meubles affectée d’une condition ou d’un terme suspensif en dehors des conditions précitées, relève donc du tarif ordinaire de l’article 131 du C. enreg. wallon.

    La donation doit normalement porter sur la pleine propriété

    De façon générale, la donation de meubles ne peut porter ni sur une nue-propriété (avec réserve d’usufruit au profit du donateur ou au profit d’un tiers) ni sur un usufruit.

    La justification de cette exclusion est liée au défaut de dessaisissement effectif et immédiat du donateur au moment de la présentation à l’enregistrement.

    Ainsi donc, une donation de meubles avec réserve d’usufruit va-t-elle continuer à relever du tarif ordinaire.

    Cette exclusion ne vise donc absolument pas les donations avec charges, qui peuvent donc avoir accès au taux réduit de l’article 131bis, § 1er. Il en va ainsi des donations de valeurs mobilières accompagnées d’un pacte adjoint ou réalisées sous la forme d’un acte prévoyant le versement au donateur des intérêts produits, ou encore des donations de titres mis sur un compte-titre au nom du donataire (compte dont ce donataire est par conséquent plein propriétaire et qu’il gère en tant que tel, même si ce compte est bloqué) mais dont les intérêts sont automatiquement prélevés par la banque au profit du compte bancaire du donateur (à condition, bien entendu, que cette charge ne soit pas qualifiée d’usufruit par la convention de donation, ce qui reviendra alors à créer un véritable droit réel au profit du bénéficiaire et non plus un simple droit de créance).

    La donation doit être enregistrée

    Il est évident que, pour permettre l’acquittement du droit de donation réduit, cette donation doit être enregistrée.

    Cela sera bien entendu le cas lorsque l’acte de donation a la forme notariée passée devant un notaire belge.

    Par contre, cette condition a toute sa pertinence lorsque la donation prend la forme d’un acte notarié passé à l’étranger, la forme d’un acte sous seing privé, la forme d’un don manuel ou d’une donation indirecte, confirmés ultérieurement dans un acte sous seing privé ou dans un acte passé devant un notaire étranger.

    En effet, dans ces cas, la donation ou l’acte qui la constate ne rendent pas par eux-mêmes obligatoire leur enregistrement, l’acquittement des droits de donation ne pouvant alors découler que de la présentation volontaire de l’acte à l’enregistrement.

    Concrètement - et à l’extrême limite - on peut imaginer qu’une personne transmette son patrimoine mobilier (au tarif réduit) très peu de temps avant sa mort.

    Dans le cas visé premièrement, le droit de donation sera exigible dès la passation de l’acte authentique en Belgique.

    Dans le cas visé ensuite, il faut que la donation soit effectivement enregistrée avant son décès.

    Influence de la donation de meubles sur le droit de succession (art. 66bis du C. succ. wallon)

    Le décret wallon ajoute un alinéa à l’article 66bis du Code des droits de succession wallon, selon lequel cet article n’est pas applicable aux donations de biens meubles ayant fait l’objet du droit proportionnel fixé à l’article 131bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

    En d’autres termes, non seulement l’enregistrement de la donation de meubles fait échapper au droit de succession les biens donnés dans les trois ans précédant le décès (art. 7 C. succ., comme auparavant), mais cet enregistrement, pour les biens meubles soumis au taux réduit de l’article 131bis C. enreg. wallon, « neutralise » tout effet de cette donation entre vifs sur la succession du donateur ouverte dans les trois ans de cette donation, même sur la progressivité du taux des droits de succession.

    Par le paiement du droit de donation, même en cas de décès du donateur endéans les trois ans de la donation, il n’y a donc plus aucune régularisation successorale.

    En un certain sens, le paiement du droit de donation est libératoire du droit de succession : il permet d’exclure définitivement le paiement du droit de succession.

    Les biens donnés sont (fiscalement) définitivement hors succession.

    Donation de l’habitation familiale

    De façon générale, l’intention du législateur wallon a été de favoriser la transmission de l’immeuble familial du vivant de son propriétaire. Cela devrait contribuer à renforcer la cohésion familiale, tout en maintenant le patrimoine dans la famille. De plus, on évitait ainsi la dégradation des immeubles occupés par des propriétaires âgés.

    Aussi, pour atteindre ces objectifs, le législateur wallon a instauré - sous certaines conditions très souples - un tarif progressif préférentiel, établi comme suit :

    Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d’habitations

    TRANCHE DE LA DONATION
    de à inclus
    EUR EUR Pourcentage
    0,01 25.000,00 1
    25.000,01 50.000,00 2
    50.000,01 175.000,00 5
    175.000,01 250.000,00 12
    250.000,01 500.000,00 24
    Au-delà de 500.000 30

    L’analyse du tarif permet d’observer qu’il s’agit réellement d’un tarif préférentiel jusqu’au montant de 250.000 EUR.

    Au-delà de ce montant, les taux sont identiques à ceux du régime ordinaire. On constate par ailleurs, que certaines tranches de ce régime ordinaire sont fusionnées. Comme pour le tarif ordinaire, le droit est ici perçu sur l’émolument brut du donataire, c’est-à-dire sans déduction des charges (autres que celles visées à l’article 134 du C. enreg. wallon).

    En cette matière, le législateur wallon a innové sur le plan des droits de donation en s’inspirant du mécanisme des abattements tel qu’il existe déjà en droit successoral wallon (art. 54 du C. succ). Il s’agit ici d’une illustration supplémentaire de la symétrie organisée entre le droit de donation et le droit de succession : les montants sont identiques.

    On distinguera dorénavant deux abattements relatifs à la donation de l’habitation familiale.

    1) un abattement ordinaire, lequel n’est pas influencé par l’importance de l’émolument brut et s’applique d’office à la tranche allant de 0,01 EUR à 12.500,00 EUR ;

    2) un abattement élargi, lequel dépend de l’importance de l’émolument, à savoir qu’il sera accordé uniquement lorsque l’émolument brut du donataire ne dépasse pas 125.000 EUR.

    Dès que le régime de l’article 131ter est d’application, l’abattement relatif à la première tranche jouera d’office, c’est-à-dire sans la moindre condition (= gain de 125 EUR). Ensuite, il importe de vérifier si l’émolument brut du donataire ne dépasse pas 125.000 EUR. Dans l’affirmative, un second abattement identique au premier (gain de 125 EUR également) est accordé.

    Le bénéfice de ce tarif est subordonné à l’accomplissement de certaines conditions relatives au donataire, à l’immeuble, au donateur et à la consistance de la donation.

    Quant au donataire

    Il faut que la donation ait lieu :

    -  soit en ligne directe (tant ascendante que descendante) ;

    -  soit entre époux ;

    -  soit entre cohabitants légaux.

    Il y aura lieu de tenir compte - en l’espèce - de la définition spécifique que la Région wallonne donne du cohabitant légal. Il en résulte par exemple qu’une donation de l’habitation familiale entre un frère et une sœur - voire entre un oncle et un neveu - ne peut bénéficier du tarif préférentiel, même si ceux-ci sont cohabitants légaux.

    Par ailleurs, on déduit de la définition du « cohabitant légal wallon » deux éléments.

    D’abord, le fait qu’un délai d’un an doit exister entre le moment de la déclaration de cohabitation légale et le moment de la donation de l’habitation familiale.

    Ensuite, l’obligation pour le donateur et le donataire d’être domiciliés ensemble (c’est-à-dire à l’adresse de l’habitation familiale).

    L’application du tarif préférentiel doit être demandée par le donataire, sous peine d’exclusion du bénéfice du régime. Cela signifie au surplus que s’il y a plusieurs donataires (qui par hypothèse peuvent tous bénéficier du tarif réduit), le tarif ordinaire sera appliqué à celui qui n’aurait pas demandé le tarif préférentiel.

    La consistance du patrimoine du donataire au moment de la donation n’a aucune influence : il peut être propriétaire d’immeuble(s) d’habitation(s) en Belgique ou à l’étranger. Cela peut se comprendre aisément car l’objectif n’est pas ici d’attirer de nouveaux propriétaires mais plutôt de maintenir l’habitation dans la famille.

    L’usage que compte faire le donataire de l’immeuble familial est sans importance : celui-ci n’a nullement l’obligation d’y établir sa résidence principale. Rien ne l’empêche de le transmettre à son tour à titre onéreux, ou à titre gratuit.

    Quant à l’immeuble

    Il doit d’abord être situé en Région wallonne. Il doit ensuite être destiné totalement ou partiellement - donc pas exclusivement (cas des immeubles mixtes) - à l’habitation.

    L’article 131ter n’exclut pas le terrain à bâtir de l’application du régime préférentiel. Toutefois en pratique, c’est comme si une telle exclusion existait puisqu’on exige que le donateur ait son domicile depuis 5 ans, à l’adresse et qu’il s’agisse d’un immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.

    Quant au donateur

    Le tarif préférentiel est subordonné à la condition que le donateur ait sa résidence principale - à l’endroit de l’habitation familiale - depuis au moins cinq ans, au moment de la donation. C’est l’extrait du registre de la population ou du registre des étrangers qui établira sauf preuve contraire que ce dernier avait effectivement sa résidence principale dans l’immeuble, objet de la donation.

    Quant à la consistance de la donation

    Le bénéfice du tarif préférentiel exige que la donation porte exclusivement sur la part en pleine propriété du donateur dans l’immeuble. Cela exclut par conséquent les donations portant sur l’usufruit ou la nue-propriété et de façon générale, les donations avec réserve d’un quelconque droit réel au profit du donateur.

    L’élément essentiel tient en ceci : le donateur doit donner en une fois, tout ce qu’il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa résidence principale. Par contre, ce que le donateur possède en pleine propriété sur le bien importe peu : la totalité, 1/2, 1/3, ...

    Dans la rigueur des principes, le tarif préférentiel ne peut donc s’appliquer, lorsque le donateur n’a pas conservé sa résidence principale dans l’immeuble (de façon ininterrompue) pendant les cinq ans qui précèdent la donation. Toutefois, le législateur wallon a désiré faire exception à ce principe lorsque le changement de résidence principale (dans les cinq années antérieures à la donation) résulte d’un cas de force majeure ou d’une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.

    En droit commun, il n’y a de cas de force majeure que lorsqu’un événement postérieur à la naissance de l’obligation et indépendant de la volonté de celui qui l’invoque, qui n’a pu être prévu (imprévisibilité), ni empêché par lui (insurmontabilité), rend impossible l’exécution de son obligation ; il ne peut donc y avoir de force majeure qu’en cas d’un événement rendant impossible l’exécution de l’obligation :

    -  de manière définitive ;

    -  postérieurement à la naissance de l’obligation ;

    -  indépendamment du fait de celui qui l’invoque. Il n’y a donc force majeure que si, dans la genèse des événements, le débiteur est vraiment exempt de tout reproche, quel qu’il soit ;

    -  événement qui n’a pu être prévu par celui qui l’invoque (imprévisibilité) ;

    -  événement qui n’a pu être empêché par celui qui l’invoque (insurmontabilité).

    L’insurmontabilité doit être appréciée de manière raisonnable, de sorte que toute circonstance rendant l’exécution de l’obligation simplement plus coûteuse ne constitue pas un événement de force majeure, mais que cela n’oblige pas l’intéressé à des mesures extraordinaires et coûteuses, susceptibles même de mener cette personne à sa ruine.

    La progressivité du tarif est assurée pour la donation de l’habitation familiale (tout comme pour le régime ordinaire de l’article 131 du C. enreg. wallon).

    En d’autres termes, il faut dorénavant envisager simultanément les 2 tarifs progressifs (art. 130 et 131ter). Dès que l’un de ces tarifs s’applique, il s’indique de vérifier s’il n’y a pas eu entre les mêmes parties, dans les trois ans qui précèdent, d’autres donations relevant des articles 131 et 131ter du C. enreg.

    L’article 66bis du C. succ. wallon ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne la donation de l’habitation familiale. Le principe général est donc d’application : si le donateur de l’habitation familiale décède dans les trois ans de cette donation, il sera tenu compte de celle-ci pour déterminer la base imposable de ses successeurs.

    Un alinéa est ajouté à l’article 134 du C. enreg. wallon en ce sens. La mesure est identique mutatis mutandis à celle qui existe pour les donations de meubles. La crainte était ici la même : l’évitement de l’impôt, via la technique de la donation avec charge (art.134 du C. enreg. wallon).



    Nos partenaires :
    Les Ateliers des FUCaM à Mons
    Anthemis

    PUBLICATIONS À DÉCOUVRIR

    Manuel TVA

    Fiscalité des professions médicales

    Investir ou travailler en France

    Copyright © 2004-2007, Union Hennuyere des Professionnels de la Comptabilité - http://www.uhpc.be/
    Conception: AXESSIT Informatique